Le 10 janvier 2024, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt historique puisque, pour la première fois, il s’est prononcé sur l’application de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui permet aux Etats d’exclure l’application du droit communautaire pour certaines activités et par conséquent de déroger au droit européen des marchés publics . Fin décembre 2023, la Haute juridiction administrative a en effet été saisie par une société allemande d’une demande de suspension contre la décision du Conseil de ministres du 17 novembre 2023 permettant au Ministère de la Défense, sur la base de la disposition européenne précitée, de lancer une procédure négociée sans publicité en vue de l’établissement d’un partenariat stratégique multinational, pour une période vingt ans et un montant de 1,7 milliards d’euros, avec la FN Herstal relatif aux systèmes d’armement léger. Par ce partenariat, l’Etat belge souhaite acquérir des armes et de munitions avec une garantie de pouvoir en disposer avec certitude en temps de crise, mais également rester à la pointe des connaissances dans le domaine des armes petits calibres . Selon une étude, plus de la moitié des achats militaires sont exemptés du droit de l’Union sur la base de l’article 346 du TFUE et de l’article 13(f) de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 . Il n’est dès lors pas étonnant qu’une décision de justice belge intervienne en la matière. Ce qui est en revanche plus surprenant, c’est qu’elle n’intervienne que maintenant. Outre l’application de l’article 346 du TFUE, l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 janvier 2024 rend des décisions de principe dans deux domaines. Tout d’abord, en matière de recevabilité, il confirme sa jurisprudence bien établie depuis les arrêts Labornom et Amec Spie Belgium de 2005 selon laquelle, dans le cadre d’une opération complexe, une partie pour laquelle un acte préparatoire fait grief peut immédiatement introduire un recours contre celui-ci. C’est ainsi que c’est à bon droit que la requérante pouvait attaquer la décision du Conseil des ministres autorisant le Ministère de la Défense à passer le contrat par une procédure négociée sans publication, à laquelle seule la FN Herstal était invitée, sans devoir attendre que la procédure soit conduite à son terme . Ensuite, en matière de confidentialité des pièces, le Conseil d’Etat maintient sa jurisprudence selon laquelle, sur la base de l’article 58 de la loi du 17 juin 2013 , il doit garantir un équilibre entre le droit d’accès des parties aux données qui lui sont soumises et la confidentialité des secrets d’affaires et des secrets liés aux intérêts de défense et de sécurité . Dans ce sens, la Haute juridiction administration constate que la requérante ne semble pas, à première vue, avoir été gênée par le fait que des documents soient restés confidentiels pour soulever des moyens à l’encontre de la décision attaquée. Elle estime également que la non-divulgation des documents déposés de manière confidentielle n’est pas de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable. Bien que ces deux thématiques soient dignes d’intérêt, La présente contribution s’attachera essentiellement à l’application l’article 346 du TFUE. Pour ce faire, le cadre juridique propre aux marchés publics de Défense sera d’abord étudié (I). On se penchera ensuite sur la portée et les raisons de l’article 346 du TFUE (II). Enfin, les conditions aux recours de la disposition européenne seront examinées (III). Dans la conclusion, des pistes de réflexion et d’améliorations seront lancées.
Bernard, N. B., De Saedeleer, V., & et al. (2024). L’inapplicabilité du droit des marchés publics dans le domaine de la Défense sur la base de l’article 346 du TFUE. Marchés et contrats publics, 2024, 123-132. https://hdl.handle.net/2078.5/245808 (Original work published 2024)