La guerre aérienne contemporaine et les principes de précaution en droit international humanitaire, une incompatibilité ?

Biaumet, Gilles
(2011) Centre d’Etude de Droit Militaire et de Droit de la Guerre , Session 2011, Travaux de fin d’étude — Location: École Royale Militaire, Bruxelles (2.December.2011)

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Il est aujourd’hui impossible de contester que l’arme aérienne est le premier, parfois le seul, outil auquel recourent les grandes puissances lors d’une campagne militaire. Desert Storm, Allied Force, Enduring Freedom, Iraqi Freedom et tout récemment Unified Protector sont autant de mots qui résonnent en confirmation de cette affirmation. L’apogée de l’utilisation du moyen aérien sera diversement expliqué par les politologues et les auteurs d’études stratégiques : révolutions dans les affaires militaires, émergence et résurgence de concepts comme la guerre « zéro-mort », etc. Tous néanmoins ne manqueront pas de mentionner l’une des sources de ce phénomène : l’extension des moyens technologiques. C’est précisément sur les conséquences de ce développement technologique sur le respect de certaines règles régissant la conduite des hostilités que porte la présente étude . En effet, de manière désormais systématique, la communication autour des campagnes militaires s’axe volontiers sur les bienfaits supposés de l’emploi de ces nouvelles technologies, principalement d’armes de plus en plus précises et de moins en moins létales. Ainsi, la Défense belge se félicite-t-elle de l’emploi de systèmes spécifiques « […] dans le but de pouvoir neutraliser la cible de manière extrêmement précise » (nous soulignons). Au-delà du discours, l’impact réel des nouveaux moyens à disposition d’une force offensive peut être appréhendé en droit international humanitaire (DIH) par le biais des principes de précaution dans l’attaque, objets de ce travail, tels qu’ils sont notamment exprimés à l’article 57 du Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (PA I) et reconnus au titre de coutume par une grande majorité d’États. Ainsi se dégage l’hypothèse générale, interrogative, de ce travail : Les nouvelles technologies appuyant l’essor de la guerre aérienne contemporaine permettent-elles aux belligérants de mener leurs actions de manière plus compatible avec les principes de précaution en droit international humanitaire ? Il s’agira donc dans cette étude de déterminer tout d’abord le contenu des règles relatives aux précautions dans l’attaque, avant de le confronter au développement de nouvelles technologies, notamment à travers l’analyse de précédents pertinents. En ce sens, c’est donc une approche relevant de la technique juridique qui sera privilégiée. Toutefois, déterminer le contenu des principes de précaution dans l’attaque représente un défi de taille. Il apparaît en effet rapidement que les obligations qu’ils contiennent constituent avant tout une forme opérationnalisable des principes fondamentaux régissant la conduite des hostilités. Cette forme est elle-même assortie de clauses explicitant la portée et les responsabilités respectives des acteurs d’une attaque dans la mise en œuvre des principes de précaution. À toutes fins utiles, nous avons donc choisi de décomposer le questionnement initial en deux hypothèses de travail, qui chacune feront l’objet d’une partie de cette étude. Dans la première partie, nous vérifierons que les principes de précaution dans l’attaque et les autres dispositions régissant la conduite des hostilités sont interdépendants, dans leurs substances et dans l’interprétation de celles-ci. La formulation vient rappeler que dans ce chapitre sera traitée la substance de la règle, sans tenir à ce moment compte des clauses générales portant sur la relativité de l’application des principes de précaution. Dans la seconde partie sera discuté plus spécifiquement l’impact des nouvelles technologies, à la fois sur le respect de la substance mais aussi sur les clauses renvoyant à la relativité des précautions. L’hypothèse de travail sera que les nouvelles technologies, en ce qu’elles constituent une extension du champ du pratiquement possible pour les membres des forces armées, assurent un respect plus étroit des principes de précaution dans l’attaque. À l’issue de ce second chapitre, cette hypothèse de travail sera partiellement invalidée et reformulée. La conclusion reviendra, elle, sur l’hypothèse de départ de la recherche. Dans ce travail seront relevés, à côté de la large pratique en confirmation du caractère coutumier des règles identifiées, certains évènements témoignant d’une inapplication – ou d’une mauvaise application – des principes de précaution. L’analyse de ces précédents, souvent transversaux, permettra ultimement de comprendre en quoi les nouvelles technologies peuvent ou non permettre un plus grand respect des dispositions contenues à l’article 57 du PA I. Ils seront employés à cet effet en seconde partie en imaginant, de manière hypothétique, quel aurait été la situation si un paramètre avait changé et en déterminant si la nouvelle situation aurait été plus acceptable, non du point de vue d’une vision du juste ou de l’injuste, mais bien du droit. Afin de cerner les précédents les plus éloquents, nous ne saurions trop conseiller au lecteur, si toutefois l’occasion se présentait à lui, de prendre connaissance des vidéos qui les assortissent, indiquées en référence. Il n’en comprendra que mieux les situations explicitées dans le texte mais également le choix de l’objet du présent travail.
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Biaumet, G. (2011). La guerre aérienne contemporaine et les principes de précaution en droit international humanitaire, une incompatibilité ? Centre d’Etude de Droit Militaire et de Droit de la Guerre , Session 2011, Travaux de fin d’étude, École Royale Militaire, Bruxelles. https://hdl.handle.net/2078.5/199132