Émergence et reconnaissance du principe fraus omnia corrumpit en tant que principe général de droit européen dans la coordination des systèmes de sécurité sociale ?

(2018) Journal des Tribunaux du Travail — Vol. Volume, n° 1309, p. 229-234 (2018)

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L’article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E 101 d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude.
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Morsa, M. (2018). Émergence et reconnaissance du principe fraus omnia corrumpit en tant que principe général de droit européen dans la coordination des systèmes de sécurité sociale ? Journal des Tribunaux du Travail, Volume(1309), 229-234. https://hdl.handle.net/2078.5/51653 (Original work published 2018)