L’arrêt D.M. c. Suède du 26 mars 2026 consacre une approche cumulative et intersectionnelle du risque prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH). Il conclut à la violation de l’article 3 s’agissant d’un Afghan qui invoque l’appartenance à la minorité Hazara, l’origine régionale, une conversion présumée et une occidentalisation après dix années passées en Suède. Selon la Cour, ces facteurs ne s’apprécient pas isolément, mais constituent ensemble un risque réel que les juridictions suédoises ont méconnu.
La jurisprudence belge, dans la même logique, exige la démonstration d’une occidentalisation irréversible et croise l’origine ethnique, l’âge, la durée du séjour et les comportements adoptés en Europe. Du côté belge, certains arrêts du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après CCE) ont pu sanctionner des décisions du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui minimisent le phénomène ou traitent les injonctions talibanes comme des normes légitimes de réadaptation.
Sarolea, S. (2026). D.M. c. Suède : Strasbourg consacre l’intersectionnalité opérationnelle. Pour en finir avec l’analyse en silos des risques d’asile. Submitted. https://hdl.handle.net/2078.5/276407 (Original work published 2026)