Deux hautes juridictions se sont récemment prononcées sur des questions liées à la prescription en droit des sociétés. Cette matière est régie par l’article 2:143 du Code des sociétés et des associations, dont le texte est très similaire à son prédécesseur, l’article 198 du Code des sociétés. En résumé, ces articles prévoient une prescription de cinq ans pour la plupart des actions contre les protagonistes des sociétés (fondateurs, actionnaires administrateurs, liquidateurs, etc.), et de six mois pour les actions en annulation des fusions, scissions et décisions des organes.
Culot, H. (2025). Le point de départ de la prescription en matière de sociétés. Les Pages, 2025(201), 1. https://hdl.handle.net/2078.5/272487 (Original work published 2025)