La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière militaire

(2024) Dire et faire le droit. Liber amicorum Michel Pâques — ISBN: [9782807937888], published

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Le Constituant de 1831 a accordé une attention toute particulière à la chose militaire , en établissant un système qui n’a que peu évolué depuis . Dans un contexte post-napoléonien et conscient des dangers de confier de trop importantes prérogatives au Pouvoir exécutif , il a souhaité établir certains garde-fous en confiant au Législateur le soin de fixer lui-même certains principes en la matière, principalement au Titre VI de la Constitution. Ainsi, l’article 182 de la Constitution dispose que « le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi » et que celle-ci « règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires ». L’article 183 énonce que « le contingent de l’armée est voté annuellement » et que « la loi qui le fixe, n’a de force que pour un an si elle n’est pas renouvelée ». L’article 185 prévoit qu’ « aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’Etat, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi ». Enfin, l’article 186 établit que « les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi ». En dehors du Titre VI, le Constituant a également prévu, à l’article 10, alinéa 2, que seuls les Belges sont admissibles aux emplois militaires, « sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers ». En outre, il revient au législateur de régler, par des lois particulières, « l’organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée des fonctions » en cas d’état de guerre, et ce, en vertu de l’article 157, alinéa 1er. Pour le surplus, le Constituant a conféré d’importantes prérogatives au Pouvoir exécutif en matière militaire, s’inscrivant de la sorte dans une tradition institutionnelle très ancienne . C’est que la chose militaire exige une grande flexibilité et un certain secret, qui s’opposent souvent aux longues et transparentes procédures parlementaires . Dans cette perspective, l’article 167, §1er, alinéa 2, de la Constitution confère au Roi le soin de commander les forces armées ainsi que de constater l’état de guerre et la fin des hostilités, étant entendu qu’il en est donné connaissance aux Chambres « aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent, en y joignant les communications convenables ». Par ailleurs, en vertu de l’article 91, alinéa 3, de la Constitution, il appartient au Roi de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire et, selon l’article 107, de conférer les grades dans l’armée. En outre, les compétences de l’Exécutif en la matière se justifient aussi à des fins honorifiques et protocolaires. Mais dans ce cas aussi, le Constituant a souhaité établir un certain contrôle au profit du législateur. A cet égard, l’article 114 de la Constitution énonce que « le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit ». Si la portée juridique de cette disposition est très limitée, en ce qu’elle porte sur des distinctions honorifiques, il faut tout de même souligner qu’il s’agit d’une nuance à l’article 10, alinéa 1er, qui dispose qu’il n’existe, dans l’Etat, aucune distinction d’ordre . Enfin, il faut préciser que lorsque le Constituant réserve certaines compétences au Roi, il vise le Pouvoir exécutif dans son ensemble. Partant, la Constitution s’oppose à ce que ces pouvoirs soient exercés par le Gouvernement seul. La section de législation ne manque pas de le rappeler aux autorités publiques . L'étude propose d’examiner la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à la mise en œuvre, par le législateur, du système qui vient d’être décrit. Cette analyse, qui constitue un sujet inédit en doctrine belge, est riche d’enseignements sur la manière dont un Etat de droit appréhende l’activité des forces armées. A cet égard, le retour de la guerre en Europe, à la suite du conflit russo-ukrainien, démontre malheureusement le caractère particulièrement prégnant de cette thématique et du caractère nécessaire de recherches académiques sur la question . Notre examen se décline en deux temps : d’abord en revenant sur ses aspects procéduraux (I), puis en examinant la portée matérielle de celle-ci (II).
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Citations

Bernard, N. (2024). La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière militaire. In Michel Delnoy, Anne Detilleux, Luc Donnay, Francis Haumont, Martin Vrancken, Nathalie Van Damme (coord.) (ed.), Dire et faire le droit. Liber amicorum Michel Pâques. Larcier. https://hdl.handle.net/2078.5/260020