Réflexions à propos de l’article 5.72 du Code civil et ses effets sur les obligations à charge de l’entrepreneur de construction.

(2024) Revue générale de droit civil belge — Vol. 10, p. 526 (2024)

Files

No attached file found for this publication.

Details

Authors
Abstract
Le régime de responsabilité de l’entrepreneur de construction ne diffère pas du régime de droit commun. Il est à base de faute prouvée. L’enseignement est constant depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1995. La proposition de loi du 16 avril 2024 insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » du Code civil reprend cet enseignement . La jurisprudence depuis les années 2000 qualifie fréquemment les obligations de l’entrepreneur de résultat. Elle lui impose, en ce cas, d’apporter la preuve d’une cause exonératoire pour être dégagé de toute responsabilité. L’article 5.72 du Code civil définit les obligations de moyens et de résultat. Il précise à cet égard les exigences probatoires et fait de la force majeure la seule cause libératoire du débiteur d’une obligation de résultat. Après un rappel de la définition des obligations de moyens et de résultat, l’autrice examine l’impact de l’article 5.72 du Code civil sur la responsabilité des entrepreneurs de construction. Elle met en évidence la dérive que la nouvelle disposition, lue avec l’état de la jurisprudence, pourrait engendrer. Elle propose des balises tirées des notions de force majeure, d’obligation de résultat amoindrie et d’obligation caractéristique de l’entrepreneur.
Affiliations

Citations

Brusselmans, V. (2024). Réflexions à propos de l’article 5.72 du Code civil et ses effets sur les obligations à charge de l’entrepreneur de construction. Revue générale de droit civil belge, 10, 526. https://hdl.handle.net/2078.5/259876 (Original work published 2024)