L’étude a en substance pour objet d’examiner les moyens juridiques à mettre en œuvre pour aboutir à la création d’une ou plusieurs écoles bilingues sur le territoire régional bruxellois. La première partie est, d’abord, consacrée à l’examen de la notion d’école bilingue au regard du droit constitutionnel. Le caractère bilingue d’une école est à évaluer en fonction de trois aspects : en premier lieu celui de l’offre pédagogique, ensuite la langue maternelle ou usuelle des destinataires de cette offre pédagogique, et enfin la manière dont l’école s’organise administrativement et assure ses relations avec les parents et les élèves, y compris en dehors du cadre des cours. Selon les auteurs, les deux premiers aspects participent nécessairement de la définition d’une école bilingue. Répondrait ainsi à la définition d’école bilingue tout établissement d’enseignement au sein duquel la grille horaire des élèves se composerait de cours et d’activités pédagogiques donnés en français et en néerlandais, dans une proportion qui tend vers la parité. Cette parité quant à la langue de l’enseignement concernerait également l’enseignement des deux langues précitées : les élèves auraient un cours de français et un cours de néerlandais à concurrence d’un nombre équivalent de périodes. Cette modalité va au-delà non seulement du simple enseignement d’une seconde langue, mais aussi de l’immersion linguistique. Dans une école bilingue, en effet, il n’y aurait pas de langue qui prédomine ni de distinction entre une langue qui correspondrait à la langue maternelle ou usuelle des élèves et une seconde langue dont il s’agirait d’assurer l’acquisition. Cet enseignement s’adresserait indistinctement aux élèves francophones, néerlandophones ou allophones, ce qui exclut qu’il puisse être imposé, à ces élèves ou à leurs parents, des conditions de connaissance ou de maîtrise préalable des langues de l’enseignement. Le titre II de la première partie contient la description des différents scénarios envisageables pour mettre en œuvre le projet d’école bilingue. À cette occasion, les auteurs ont cherché à bien distinguer la question du pouvoir régulateur et celle du pouvoir organisateur d’une école bilingue. Sur le plan du pouvoir régulateur, deux voies sont envisageables. La première consiste à transférer la compétence relative aux matières biéducatives aux institutions bruxelloises (soit la Région, soit la Cocom). La seconde voie est celle du statu quo : maintenir dans le giron de l’autorité fédérale les matières biéducatives. Cette voie présente l’avantage de pouvoir être empruntée sans attendre une réforme institutionnelle. Elle assure aussi que le financement des écoles sera en partie pris en charge par l’autorité fédérale, débitrice d’une obligation de subventionner les écoles qui satisfont aux conditions fixées dans la législation (fédérale), sans empêcher la Région et la Cocom de financer elles aussi cet enseignement bilingue. Sur le plan du pouvoir organisateur, sont envisagées tour à tour les pistes de la Région, de la Cocom, des communes (et intercommunales), de l’Agglomération, des personnes de droit privé et des pouvoirs organisateurs mixtes. La piste de la Région pouvoir organisateur s’inscrit dans le même scénario que celui de la Région pouvoir régulateur. En raison des critiques d’inconstitutionnalité auxquelles s’expose la piste de l’Agglomération, elle n’est pas à conseiller sans révision préalable de la Constitution. Pour le reste, les auteurs s’abstiennent de prendre parti en opportunité quant à la question de savoir si le projet d’école bilingue devrait être réalisé par un type de pouvoir organisateur plutôt qu’un autre. Ils se bornent à indiquer les conséquences juridiques du choix du pouvoir organisateur. L’étude comprend également l’examen de l’organisation d’écoles bilingues à la lumière de la législation relative à l’emploi des langues (Première partie, Titre III). À ce titre, est vérifiée la comptabilité d’un enseignement prodigué dans les deux langues avec la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique de l’enseignement (section 1ère). Les auteurs de l’étude considèrent que l’article 5 de cette loi ne fait pas obstacle à ce que les pouvoirs organisateurs officiels, subventionnés ou reconnus, puissent organiser des sections d’enseignement (voire des écoles) bilingues à Bruxelles. Une telle interprétation de l’article 5 de la loi du 30 juillet 1963 assurerait sa compatibilité avec la Constitution. Les auteurs indiquent également que les lois sur l’emploi des langues en matière administrative s’appliqueront également en la matière, dans une plus ou moins large mesure en fonction de la nature du pouvoir organisateur (section 2). La deuxième partie de l’étude comprend l’examen des alternatives possibles à l’organisation d’écoles bilingues dans la perspective du renforcement de l’apprentissage des langues à Bruxelles. Elle est consacrée aux données constitutionnelles concernant les politiques que pourraient mener les communautés à Bruxelles pour renforcer l’apprentissage du néerlandais ou du français dans les écoles qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de l’une ou de l’autre. On verra que les compétences que les communautés détiennent en la matière sont plus importantes que ne le laisserait entendre le texte constitutionnel, en raison de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (Titre premier). Les communautés ont ainsi la possibilité de développer davantage l’apprentissage par immersion linguistique. Mais elles peuvent aussi augmenter les possibilités d’apprentissage par submersion et coopérer entre elles pour renforcer les échanges entre enseignants et élèves. Enfin, les auteurs rappellent que les communautés peuvent toujours renforcer l’apprentissage de la seconde langue. L’étude est calibrée suivant la demande du pouvoir adjudicateur, qui a exprimé le souhait que soient étudiées les possibilités d’organiser des écoles bilingues sur le territoire bruxellois. Il peut toutefois être observé que ses enseignements sont, du moins en partie, transposables ou utiles pour l’hypothèse de l’organisation d’écoles multilingues.
El Berhoumi, M., Sautois, J., & Slautsky, E. (2019). Étude juridique relative à la création d’écoles dispensant un enseignement bilingue en Région de Bruxelles-Capitale. https://hdl.handle.net/2078.5/258875