L’objet de ce chapitre est d’exposer, de comparer entre eux et d’évaluer au regard du respect pour les libertés fondamentales le décret adopté par la Communauté flamande, d’une part, et celui en cours d’élaboration par la Communauté française, d’autre part, organisant la participation des services relevant de leurs compétences respectives aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme (CSIL-R). Après avoir rappelé la nature de ce dispositif – et notamment l’exception à l’obligation de secret professionnel mettant en place un droit à la parole – c’est le décret flamand qui est exposé en premier. Cette présentation est organisée en trois axes : (1) les dispositions concernant l’identification des services et organes communautaires et régionaux autorisés à participer aux CSIL-R (art. 3) – dont le caractère non exhaustif étend cette autorisation à tous les services et organes communautaires –, (2) les modalités liées à l’invitation et à la participation de ces membres aux discussions des CSIL-R et (3) la création d’un cadre décrétal afférent au traitement des données à caractère personnel des personnes concernées par une concertation de cas effectuée au sein de la CSIL-R.
Ruys, N. (2023). Chapitre IX. Du neuf sur les CSIL-R/LIVC-R. « Comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme » (Comité T). https://hdl.handle.net/2078.5/245770