Depuis le 1er septembre 2023, date de l’entrée en vigueur de la dernière réforme du droit d’insolvabilité, l’article I.23., 14° du Code de droit économique définit comme suit les « créances sursitaires extraordinaires » – ne pouvant subir d’abattement dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif – : « créances garanties par une sûreté réelle au sens de l’article 3.3 du Code civil et les créances qualifiées comme créances sursitaires extraordinaires par le présent livre »
de Cooman, A. (2025). La clause de réserve de propriété : créance ordinaire ou extraordinaire ? Les Pages, 2025(185), 2. https://hdl.handle.net/2078.5/244947 (Original work published 2025)