En vertu du droit de l’Union européenne (UE), en tant qu’employeurs, les entreprises de tendance bénéficient de dérogations à l’interdiction de discrimination directement fondée sur la religion de leurs travailleurs, dès lors que, « en raison de la nature des activités ou du contexte dans lequel celles-ci sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation » . La présente contribution propose d’évoquer la manière dont le droit belge encadre la notion juridique d’entreprise de tendance. Prenant appui sur les réponses apportées par la Cour de justice de l’UE (CJUE) et la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) en la matière, nous envisagerons cette problématique en trois temps. Le premier sera consacré à la définition de la notion d’entreprise de tendance en droit belge et européen (I). Nous étudierons ensuite le champ d’application de l’entreprise de tendance (II), s’agissant des organisations éligibles à un tel qualificatif et des convictions couvertes par une telle notion. Enfin, dans un troisième temps, nous analyserons la portée de la dérogation dont bénéficie l’entreprise de tendance, du point de vue des restrictions apportées aux droits et libertés des travailleurs (III).
Vanbellingen, L., & Mertens, R. (2023). La religion de l’employeur. In Louis-Léon Christians, Stéphanie Wattier, Frédéric Amez (ed.), Les grands arrêts belges en matière de religions et de philosophies (p. p. 481-505). Larcier. https://hdl.handle.net/2078.5/239882