« Le droit de vote ne constitue pas un privilège. Au XXIe siècle, dans un État démocratique, la présomption doit jouer en faveur de l’octroi de ce droit au plus grand nombre comme l’illustre, par exemple, l’histoire parlementaire du Royaume-Uni ou d’autres pays où ce droit a été progressivement étendu, au fil des siècles, à d’autres personnes que des individus choisis, des groupes d’élite ou des parties de la population ayant l’approbation du pouvoir en place. Le suffrage universel est désormais le principe de référence ». C’est par ces termes que la Cour européenne des droits de l’Homme, dans son célèbre arrêt Hirst c. Royaume-Uni (n°2) du 6 octobre 2005 , inaugura le raisonnement qui la conduisit, in fine, à juger contraire à la Convention la législation électorale privant de plano de droit de vote l’ensemble des personnes ayant à subir une peine privative de liberté supérieure à un certain quantum, et ce, sans aucune appréciation supplémentaire et individualisée quant à la nature et la gravité des faits commis. Selon la Cour, « pareille restriction générale, automatique et indifférenciée à un droit consacré par la Convention et revêtant une importance cruciale outrepasse une marge d’appréciation acceptable, aussi large soit-elle, et est incompatible avec l’article 3 du Protocole n°1 » . L’arrêt Alajos Kiss c. Hongrie déploie un raisonnement nourri des mêmes prémisses, et tout autant inspiré par une aversion pour l’excessive généralité (overinclusiveness) qu’induisent, dans le dispositif de la loi, les stéréotypes et préjugés entretenus à l’endroit de telle ou telle catégorie de personnes et de leur capacité à constituer des « citoyens actifs ». La condamnation ainsi intervenue, dont nous retracerons brièvement les tenants et aboutissants, stimula – à défaut de l’avoir elle-même provoquée – la modification de la législation belge relative à l’exercice du droit de vote des personnes placées sous un régime de protection de leur personne et de leurs biens. Non sans être à l’abri de toute imperfection, cette législation, ainsi renouvelée, peut être jugée conforme aux standards européens de la protection des droits de l’Homme. Elle reste en revanche en deçà de ce qu’exige la « jurisprudence » du Comité des droits des personnes handicapées, telle que la concrétisent les constatations Bujdoso et autres c. Hongrie du 9 septembre 2013 , également reproduites ci-avant. Cette cacophonie jurisprudentielle obscurcit singulièrement les contours des obligations négatives nées de la garantie des droits politiques des personnes handicapées. Elle ne doit cependant pas occulter le fait que, dans les flancs de cette garantie, résident également des obligations positives qui oeuvrent à son effectivité.
Van Drooghenbroeck, S., & El Berhoumi, M. (2020). Le droit de vote. In Isabelle Hachez et Jogchum Vrielink (dir.) (ed.), Les grands arrêts en matière de handicap (p. p. 409-428). Bruylant. https://hdl.handle.net/2078.5/228610