En 1996, Benoît Jadot notait « la densité, la pertinence, la richesse de sens et l’actualité (…) tout à fait frappantes » de l’article 714 du Code civil relatif aux choses communes. Pour lui, cet article, malgré son insertion maladroite dans les dispositions relatives aux manières d’acquérir la propriété, et malgré son rang législatif et non constitutionnel, énonce les fondements non seulement d’un usage commun des choses communes, c’est-à-dire de l’environnement, mais aussi d’une obligation de conserver celui-ci. En outre, Benoît Jadot déduit de l’article 714 « le droit de vivre dans un environnement conservé, interdisant la mise dans le commerce de l’environnement et du droit de vivre dans un environnement conservé, chargeant les pouvoirs publics de prendre les mesures de police qu’appelle la conservation de l’environnement » . Qu’en est-il vingt-cinq ans plus tard ? L’article 714 vient d’être remplacé dans la réforme du Code civil (entrée en vigueur le 1er septembre 2021) par l’article 3.43, formulé ainsi : « Les choses communes ne peuvent être appropriées dans leur globalité. Elles n’appartiennent à personne et sont utilisées dans l’intérêt général, y compris celui des générations futures. Leur usage est commun à tous et est réglé par des lois particulières » Cette reformulation implique-t-elle une modification de la définition, du statut et/ou du régime des choses communes ? Comment articuler cet article 3.43 avec le courant plus large des biens communs , voire des commons ? La montée en force des études relatives à ces notions et les nombreuses initiatives sur le terrain démontrent l’intérêt grandissant du politique, mais aussi du droit pour penser le commun, sans pour autant sombrer dans le collectivisme, en offrant une troisième voie, entre le public et le privé. Quelle fécondité offre encore cette disposition dans le Code civil pour asseoir une obligation de conserver l’environnement ? L’objet du présent article en honneur aux très riches travaux de Benoît Jadot s’intéresse à l’avenir de la notion de choses communes , insérée dans le Code napoléonien de 1804 , mais fondée sur des principes remontant bien plus loin, à l’époque romaine des res communis, et récemment rafraîchie dans le nouveau Code civil. Aussi parcourons-nous brièvement, eu égard à la limite d’espace qui nous est impartie, la question de la définition des choses communes ainsi que leur statut et régime, au départ des potentialités du nouvel article 3.43 (Section 1), avant de s’intéresser aux droits découlant de ces choses communes, qualifiés par certains de « droits subjectifs inclusifs » (Section 2).
de Clippele, M.-S. (2021). Quel avenir pour les choses communes? In Jacques Sambon (coord.) (ed.), L’environnement, le droit et le magistrat. Mélanges en l’honneur de Benoît Jadot (p. p. 553-582). Larcier. https://hdl.handle.net/2078.5/228560