La notion d’intérêt a fait l’objet de nombreuses réflexions doctrinales, les auteurs cherchant, soit à la distancer du droit, la reléguant au royaume des faits, soit à en reconnaître la fécondité pour penser la pluralité normative, inhérente au droit. On retrouve ainsi, d’une part, la thèse forte du droit subjectif, en dehors de laquelle on quitterait la sphère juridique, comme le résume Henri De Page dans son fameux adage : « Qu’est-ce qu’un « intérêt » ? Si l’intérêt n’est pas juridiquement protégé, c’est, en droit, le néant. Et s’il l’est, c’est un droit. » . À l’inverse, d’autres auteurs reconnaissent, d’autre part, une riche palette de nuances pour passer du fait au droit, en travaillant sur la notion d’intérêt. Ainsi André Gervais a-t-il élaboré une échelle des différents intérêts, reprise et améliorée par François Ost comme un « continuum » : - le droit subjectif à l’échelon le plus élevé, qui s’entend comme la reconnaissance formelle du droit détenu de manière exclusive par le sujet et assure la protection juridictionnelle ; - l’intérêt légitime protégé, permettant une action juridictionnelle (pour obtenir réparation en cas de responsabilité civile, ou pour obtenir l’annulation d’une mesure administrative, etc.) ; - l’intérêt pur et simple, qui laisse l’ordre juridique indifférent et n’est ni interdit ni recommandé ; - et enfin, l’intérêt illicite, qui est rejeté par le système juridique et dont la poursuite génère une faute civile et/ou pénale. Cette échelle des intérêts ne fait toutefois pas ressortir la dimension collective que peut revêtir l’intérêt. En effet, comme le note le Rapport français sur l’échelle de communalité (2021), certains intérêts peuvent être « pluri-individuels » et dépasser la perspective individuelle du droit subjectif ou d’un intérêt d’une personne par rapport à sa propre personne ou ses biens . Ainsi en est-il de l’intérêt général ou de l’intérêt public, c’est-à-dire un intérêt qui assigne « a priori un but à l’action des pouvoirs publics », dont le respect est assuré par le recours en excès de pouvoirs , ou encore de l’intérêt d’un groupe d’agir ensemble pour la défense des intérêts individuels de chacun (comme l’action groupée en matière de droit de la consommation). À côté de ces deux types d’intérêts pluri-individuels, certains intérêts sont qualifiés de « commun », revêtant, toujours selon les auteurs du Rapport, un caractère « indivisible » (pas de répartition d’une réparation entre les individus, unicité de défense de l’intérêt d’une communauté) et « transindividuel » (intérêt qui « transcende l’ensemble des individus de la communauté ») , nous intéressant dans le domaine du patrimoine culturel. La catégorie d’intérêt commun se subdiviserait elle-même en plusieurs sous-catégories, toujours selon le Rapport français sur l’échelle de communalité : - les intérêts collectifs (« intérêts transindividuels d’une communauté fermée ou semi-ouverte, identifiée et organisée »), - diffus (« intérêt transindividuel relatif à une communauté, mais celle-ci est ouverte et indéterminée et n’est pas organisée »), - hybrides (« individuel et commun ») - et du commun (« intérêt per se de l’objet de la communalité »)
de Clippele, M.-S. (2021). Les intérêts communs en droit du patrimoine culturel. In Mélanie Clément-Fontaine, Gaële Gidrol-Mistral (ed.), Encyclopédie des communautés et des pratiques communautaires. https://hdl.handle.net/2078.5/219493