(fr) Jusqu'ici qualifiée de «validation», la consolidation législative de l'acte administratif unilatéral est classiquement présentée comme une ingérence caractérisée du législateur dans l'administration de la justice. Invariable dans sa forme et ses effets, cette ingérence serait irrégulière. La question se pose de savoir si cette appréhension du phénomène est exacte. En examinant le sens de l'opération, il apparaît que l'affirmation suivant laquelle la consolidation législative correspondrait à une ingérence caractérisée du législateur dans l'administration de la justice doit être remise en cause. L'opération n'a pas pour objet de paralyser l'oeuvre de justice, mais de favoriser ou d'imposer l'application d'un acte administratif dont l'irrégularité est au moins suspectée. Il advient, certes, que l'opération aboutisse à une telle paralysie. C'est alors son effet, mais il n'est qu'hypothétique. Car il se peut que l'opération ne conduise, soit à aucune ingérence, soit à aucune ingérence dans l'administration de la justice, soit à aucune ingérence caractérisée dans l'administration de la justice. Une analyse de la mise en oeuvre de l'opération ne permet pas davantage de corroborer l'affirmation suivant laquelle la consolidation législative se présenterait comme un phénomène invariable dans sa forme et ses effets. Au regard de la production législative, on s'aperçoit qu'il existe quatre manières de réaliser l’opération qui renvoient à des procédés juridiques distincts. Derrière elles, on décèle pas moins de vingt-trois figures de style qui, dans la mesure où elles produisent des effets différents, ne sauraient continuer à se confondre au sein des quatre catégories de base. Un examen du contrôle de l'opération aboutit enfin au constat que la consolidation législative ne saurait être condamnée en bloc. La variété des techniques recensées, lorsqu'elle est confrontée aux règles et principes qui régissent l’action législative, permet d'aboutir à ce constat que, suivant les caractéristiques du procédé utilisé et des effets qui s’y attachent, l’opération est tantôt admissible, tantôt pas. Bien que tous les procédés de consolidation ne soient pas intrinsèquement irréguliers, il se révèle que chacun d'eux participe à l'affaiblissement du contrôle de l'action administrative et, en définitive, à celui de l'État de droit. Dans cette mesure, le juge de l'action législative, garant du respect des droits fondamentaux, devrait assumer sa mission, sans permettre que des «circonstances exceptionnelles» ou des «motifs impérieux d'intérêt général» puissent autoriser la puissance publique à ne pas respecter ces droits. L'admissibilité du recours au procédé s'en trouverait, de ce fait, ramené à une plus juste proportion.