Le juge d’appel ne peut prendre de mesures avant-dire droit que dans la mesure où celles-ci ne sont pas de nature à contredire le dispositif ou les motifs décisoires du jugement entrepris ; si une de ces mesures vient heurter la chose jugée en première instance, elle ne peut plus s’analyser comme une mesure avant-dire droit (le droit a en réalité déjà été dit), mais bien comme une réformation, fût-elle partielle, de la décision du premier juge.
Hoc, A. (2016). Mesure avant-dire droit et exécution provisoire en degré d’appel (note sous Civ. Bruxelles fr. (16e ch.), 20 avril 2015). Revue générale de droit civil belge, 2016(2), 114-116. https://hdl.handle.net/2078.5/183655 (Original work published 2016)