La tension entre l’égalité des statuts des membres du personnel et la liberté des pouvoirs organisateurs a été résolue par le législateur décrétal, puis par la Cour constitutionnelle malgré une jurisprudence inconstante, en faisant primer l’égalité sur la liberté. Dans la présente contribution, l’on explorera l’hypothèse selon laquelle la réponse se situe dans la notion d’« entreprise de tendance ». L’école libre y puiserait une possibilité de mener une politique du personnel, ou à tout le moins de prendre des décisions en matière de personnel, qui échappe à l’uniformisation statutaire. Dans cet esprit, la spécificité philosophique ou religieuse des écoles libres engagées appellerait une protection particulière. Ce régime se rapproche de celui d’entreprise de tendance développée dans le droit européen, notion qui a émergé dans le cadre des directives « anti-discrimination ». Deux éléments de cette législation doivent être précisés12. D’une part, que faut-il entendre par « organisations publiques et privées, dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique », selon les termes de l’article 11 du décret, qui peuvent bénéficier de la dérogation ? Une école officielle peut-elle être ainsi qualifiée ? D’autre part, quelle est la nature de cette dérogation et donc en quoi consiste la distinction que les entreprises de tendance peuvent pratiquer à l’égard de leur personnel ? Et quelle est la portée de l’exigence d’« attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’organisation » que ces entreprises peuvent requérir de leur personnel ?
Delgrange, X., & El Berhoumi, M. (2016). Le droit de tendance des pouvoirs organisateurs. In X. Delgrange, L. Detroux et M. El Berhoumi (ed.), Les grands arrêts du droit de l’enseignement (p. p. 78 à 97). Larcier. https://hdl.handle.net/2078.5/181975