Le patrimoine culturel, une propriété d'intérêt partagé

(2018) Les droits culturels fondamentaux en Union européenne — Location: Nantes (19.October.2018)

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Dès les premières législations nationales relatives à la conservation des monuments et des sites, des mesures de protection du patrimoine culturel limitent la propriété sur ces biens au bénéfice de l’intérêt général, et plus particulièrement celui de la conservation du bien, conçu comme composante du patrimoine culturel. Le propriétaire ne peut plus disposer de son bien classé comme il le souhaite – toute destruction est interdite et tout déplacement est soumis à l’autorisation préalable des autorités publiques – et il a l’obligation de le maintenir en bon état. En contrepartie des charges pesant sur son bien, le propriétaire peut obtenir des compensations tel l’octroi de subsides pour des travaux de rénovation ou de restauration. Des incitants fiscaux sont également mis en place afin d’encourager l’ouverture au public. Traditionnellement, le régime de propriété attaché aux monuments et sites a été analysé comme un régime de police administrative limité par l’ingérence publique et obligé de composer avec ce dernier, sans pour autant quitter l’orbite du modèle classique de l’appropriation. En effet, la propriété, imprégnée du dogme moderne de l’appropriation, est loin d’être absolue, et les limites qui lui sont apportées éclairent d’un nouveau regard sa conceptualisation. Ces limites – centrées dans nos analyses autour de la charge normative pesant sur le propriétaire – sont parfois à ce point importantes qu’elles révèlent des instabilités inhérentes au modèle actuel, jusqu’à former des points de rupture vis-à-vis de celui-ci. Elles invitent à repenser la propriété pour mieux tenir compte des différents intérêts en présence. Pluralité d’intérêts et/ou pluralité de droits façonneraient alors un modèle soucieux de partager les prérogatives et les devoirs à l’égard du bien patrimonial, tout en veillant à ce qu’un « juste équilibre » soit maintenu. On rejoint ici le discours relatifs aux communs et à la transpropriation, servant de cadre de référence théorique appliqué au patrimoine culturel. Le souci du temps présent apparaitrait également. Il ne s’agirait plus seulement de conserver le passé pour l’avenir, dans lequel l’usage présent du bien est muselé puisque la personne qui use du bien protégé (le propriétaire) doit accepter l’héritage du passé et est contrainte de le conserver en bon état – c’est-à-dire avec le moins de modifications possibles – pour les générations suivantes, mais d’associer des intérêts collectifs, autres que celui de l’autorité publique, à l’usage du bien. Usage privatif et usage collectif entreraient dans les préoccupations d’un modèle de jouissance partagée du patrimoine, où à la valeur de conservation du bien s’adjoindrait la valeur d’usage. Réfléchir à l’intégration de la jouissance partagée dans les rapports exclusifs et antagoniques entre propriétaire et autorité publique implique d’examiner d’autres modèles existants de la propriété, afin de revisiter, de manière prospective, le modèle actuellement appliqué en droit belge du patrimoine culturel sous cet angle. Un terme qui revient souvent dans les différentes propositions de modèles propriétaires adaptés au patrimoine culturel, est celui de la « propriété culturelle ». Ses déclinaisons doctrinales sont toutefois multiples de sorte qu’il importe de les distinguer, tout en utilisant la notion de « propriété culturelle » pour développer notre propre compréhension de celle-ci. Ainsi pourrait-on considérer que la propriété culturelle serait simplement une dénomination pour un sous-genre spécifique de la propriété classique, une propriété à charge de protéger le patrimoine culturel. Certains peuvent considérer qu’il s’agit d’une propriété collective, selon laquelle la culture appartient à tous, sans qu’un titulaire particulier ne s’en distingue. D’autres encore voient entrer la propriété culturelle dans le modèle quelque peu féodal des propriétés simultanées : plusieurs propriétés, disposant de certains droits et obligations et coexistant sur un même bien, culturel par exemple, ouvriraient déjà la porte à une pluralité de titulaires et de droits, contrairement aux modèles précédents enfermés dans une perspective exclusive (individualiste ou collectiviste). Il nous semble que ce troisième modèle, basé sur des figures ayant existé dans le droit positif ou se développant actuellement, mérite d’être approfondi en y adjoignant une perspective assumée de partage et d’inclusion, deux concepts féconds pour traduire ce qui nous semble à l’œuvre au sein du patrimoine culturel. Propriété culturelle, propriété d'intérêt partagé, un nouveau modèle que nous proposons, en nous appuyant sur ces diverses théories.
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Citations

de Clippele, M.-S. (2018). Le patrimoine culturel, une propriété d’intérêt partagé. Les droits culturels fondamentaux en Union européenne, Nantes. https://hdl.handle.net/2078.5/172542