Lors des scrutins du 26 mai 2019, les citoyens ont renouvelé des Chambres constituantes. Trois jours auparavant, en effet, le Moniteur belge publiait la déclaration de révision de la Constitution, après laquelle, conformément à l’article 195, alinéa 2, de la Constitution, les Chambres sont dissoutes de plein droit. Rien d’exceptionnel jusque-là, que du contraire : depuis la déclaration adoptée en 1978, les Chambres ont systématiquement été constituantes, à l’exception de la courte législature 1985-1987. En d’autres termes, au cours des quatre dernières décennies, seule la législature 1981-1985 ne s’est pas achevée par une déclaration de révision de la Constitution . À l’approche de la fin du mandat des parlementaires, ceux-ci ont pris l’habitude d’entamer la discussion des articles à ouvrir à révision. Ce faisant, les élus neutralisent l’effet dissuasif de l’article 195, alinéa 2, de la Constitution, puisque les élections formellement provoquées par la déclaration se tiennent au jour prévu pour la réunion ordinaire des collèges électoraux. Cette tradition a même été suivie dans les circonstances d’élections anticipées causées par la chute du gouvernement, en 1981, 1987, 1991 et 2010. Alors que, dans ces situations, le Roi aurait pu exercer le droit de dissolution prévu par l’article 46 de la Constitution, il a été mis un terme à la législature par la publication d’une déclaration de révision de la Constitution. Cette attitude est motivée par la volonté de se ménager la possibilité, au cours de la législature suivante, de pouvoir modifier certaines dispositions de la Constitution, ce qui se comprend d’autant plus lorsque la crise politique est provoquée par des questions institutionnelles. Et pourtant, jamais l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution n’aura été entourée d’un tel suspense qu’en 2019. Après un bref retour sur le contexte politique qui a alimenté ce suspense, cette contribution évoque le processus d’adoption de la déclaration par le Parlement fédéral, la Chambre d’abord, le Sénat ensuite. En l'absence d'une majorité gouvernementale, ce processus a connu certaines originalités procédurales et a abouti à une liste particulièrement volumineuse d'articles déclarés révisables. Tout au contraire, la déclaration adoptée in extremis par le Roi se singularise par sa brièveté. Les arguments invoqués par le Gouvernement avant l'adoption de cette liste invite à réfléchir à deux questions essentielles. La première concerne l’admissibilité du droit de véto sélectif classiquement reconnu au Roi, agissant sous contreseing ministériel, dans la phase préconstituante. La seconde concerne la possibilité d’un gouvernement en affaires courantes d’exercer un tel droit de véto sélectif.
El Berhoumi, M., & Romainville, C. (2019). La déclaration de révision de 2019 : une occasion manquée. Chroniques de Droit Public, 2, 233-245. https://hdl.handle.net/2078.5/169741 (Original work published 2019)