Par un arrêt du 26 janvier 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée de l’article 1184, alinéa 2, de l’ancien Code civil (remplacé, depuis le 1er janvier 2023, par l’article 5.91, alinéa 1, 1° du Code civil) : lorsqu’il est saisi sur ce fondement, le juge ne peut allouer des dommages et intérêts complémentaires que s’il prononce également la résolution du contrat en cause. En l’espèce, la demanderesse en cassation avait conclu, en tant que bailleur, un contrat de bail à vie avec la défenderesse, en tant que preneur.
Auraghi, A. (2023). Pas de cherry-picking dans l’application de l’article 1184, alinéa 2, de l’ancien Code civil ! Les pages : obligations, contrats et responsabilités, 2023(143), 1. https://hdl.handle.net/2078.5/165404 (Original work published 2023)