Libération du capital et compensation après faillite, observations sous T.E. Gand (div. Termonde), 23 novembre 2020

(2022) Jurisprudence en droit des sociétés et des associations - recueil annuel S(P)RL, SA, SC(RL) et ASBL — Vol. 2022, n° 2022, p. 21-24 (2022)

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La compensation entre la libération du capital de la société et le compte courant d’un actionnaire ne se réalise pas de plein droit avant la faillite et la créance sur le compte courant n’est pas exigible tant que celui-ci n’est pas clôturé. En l’absence d’étroite connexité démontrée entre le compte courant et la créance de libération, ce qui ressort du fait qu’il s’agissait d’un compte destiné à comptabiliser le fonctionnement journalier fluctuant entre la société et l’actionnaire, aucune compensation n’est davantage autorisée après la faillite.
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Culot, H. (2022). Libération du capital et compensation après faillite, observations sous T.E. Gand (div. Termonde), 23 novembre 2020. Jurisprudence en droit des sociétés et des associations - recueil annuel S(P)RL, SA, SC(RL) et ASBL, 2022(2022), 21-24. https://hdl.handle.net/2078.5/164388 (Original work published 2022)