Il n'existe pas de cadre constitutionnel concernant les expérimentations (démocratiques) comme en France ou en Italie. De manière plus générale, la Constitution belge est peu diserte sur l'organisation des sources dans l'ordre juridique belge. La conception de la loi comme un cycle n'y est pas ancrée: la Constitution ne consacre ni le principe de l'évaluation législative ni celui de rétroaction. Or, c'est souvent à partir de ces principes que, dans d'autres ordres juridiques, les démarches expérimentales ont été ancrées dans le droit constitutionnel. Cette absence de reconnaissance constitutionnelle n'a pas empêché le développement de dispositifs expérimentaux. Plusieurs législations prévoient des programmes expérimentaux, s’approchant du modèle de la législation expérimentale, à tous les niveaux de pouvoir. Le Covid 19 a provoqué une vague de dispositifs de ce type, des "projets pilote" aux "dispositifs tests". Mais l'exemple le plus emblématique, et le plus systématique, en droit belge, des dispositifs expérimentaux est logé dans le Bestuursdecreet (décret gouvernance) du 7 décembre 2018. Ce décret prévoit la possibilité d'organiser des "réglementations expérimentales et zones modérément réglementées". La section de législation s'est à plusieurs reprises montrée critique par rapport à ces dispositifs expérimentaux, considérant qu'ils s'écartaient de manière trop importante de l'exigence de légalité. En effet, l'expérimentalisme, en droit belge, à ce stade, est souvent un "expérimentalisme exécutif". L'exécutif est à la manoeuvre, le législateur se contentant de fixer un cadre très vaporeux, sans dispositif d'évaluation. A côté de ces législations expérimentales, on trouve également, en droit belge, bon nombre de dispositifs qui se réclament de l'expérimentation et mobilisent le champ lexical de l'innovation, de la disruption. Il en est ainsi de certaines formes de coopération dans le fédéralisme belge, ou encore de certaines législations qui ont anticipé des réformes de l'Etat. A notre estime, dans les cas où ces dispositifs ne sont pas accompagnés d'un protocole expérimental, d'une analyse d'impact prospective et d'une évaluation rétrospective, l'on est plutôt en présence d'une innovation voire dans certains cas, d'un régime simplement purement dérogatoire, qui peut se rapprocher d'un état d'exception et pas d'une expérimentation. On peut enfin s'interroger sur les effets de l’institutionnalisation des expérimentations démocratiques. D’abord, plusieurs hypothèses peuvent être avancées concernant les effets de l’institutionnalisation des expérimentations démocratiques sur la confiance envers les institutions. D’une part, les autorités publiques, à travers les expérimentations, expriment leur confiance envers leurs citoyens, mais, d’autre part, elles se montrent vulnérables en admettant ne pas avoir de solution à certains problèmes publics. Par ailleurs, l’intégration de démarches expérimentales par le Gouvernement le rendrait plus réactif et permettrait de rendre présentes des situations non autrement représentées dans le processus de décision. On peut à un autre niveau interroger les effets des expérimentations sur les enjeux d’inclusion et d’égalité, dès lors que la participation active aux démarches expérimentales paraît requérir certaines ressources (en particulier un certain capital culturel). En outre, certaines institutionnalisations de certaines expérimentations paraissent avoir eu comme effet l’élaboration de nouvelles figures juridiques, en particulier de nouveaux modèles de propriété, aux côtés de la propriété privée et publique. Enfin, l’institutionnalisation des expérimentations peut emporter certains effets pervers, dont l’érosion du mouvement social qui l’a portée.
Romainville, C. (2022). L’expérimentation en droit constitutionnel belge. L’institutionnalisation des expérimentations et ses enjeux constitutionnels, Charleroi. https://hdl.handle.net/2078.5/106091