Actes du colloque "L'enquête parlementaire" qui s'est tenu à Namur, au Parlement wallon, le 21 octobre 2022. // Depuis 1985, on constate en Belgique une recrudescence des commissions d’enquête parlementaire. L’expérience que les parlements belges ont acquise en cette matière suscite de nombreux questionnements, qui ont amené les éditeurs de cet ouvrage à distinguer trois volets. Le premier volet concerne l’apport potentiel de l’enquête parlementaire aux fonctions cardinales des parlements : l’exercice de la fonction législative et le contrôle du gouvernement. Le procédé contribue-t-il efficacement à ces fonctions ? Dans quelle mesure est-il complémentaire à d’autres mécanismes prévus en droit parlementaire ? Quelle est la différence entre une commission d’enquête parlementaire et une commission spéciale ? L’enquête parlementaire est-elle un instrument au service de l’opposition ? Le deuxième volet vise à s’interroger sur le rapport entre l’enquête parlementaire et la protection des droits fondamentaux. L’enquête parlementaire représente-t-elle un mécanisme de garantie des droits et libertés ? A-t-elle permis la consécration constitutionnelle de nouveaux droits fondamentaux ? A-t-elle déjà débouché sur des avancées législatives qui ont permis une meilleure protection de ces droits ? Quels sont les facteurs qui font varier l’intensité de la contribution de l’enquête parlementaire à une telle protection ? Le troisième volet touche aux rapports entre assemblées élues et pouvoir judiciaire dans le contexte spécifique de l’enquête parlementaire. La possibilité de mener en même temps une enquête parlementaire et une enquête judiciaire se heurte-t-elle à des écueils ? Cette concomitance doit-elle être remise en question au nom du respect de la séparation des pouvoirs ? Par ailleurs, les commissions d’enquête sont autorisées à recourir aux mesures d’instruction que le Code d’instruction criminelle met à la disposition des juges d’instruction. Pourquoi ? Ce parallélisme des moyens d’investigation ne crée-t-il pas un risque de confusion entre ceux-ci, tant dans le chef de la commission que des magistrats ?