Par un arrêt du 24 novembre 2023*, la Cour de cassation rappelle « qu’un contrat de bail n’est pas nul par le fait que le bailleur, à défaut de disposer lui-même d’un droit réel sur cette chose ou de sa jouissance, n’est pas autorisé par celui qui en dispose à louer la chose ».
George, F. (2024). Le bail de la chose d’autrui et les dégâts de gibier. Les Pages, 2024(168), 2. https://hdl.handle.net/2078.5/217507 (Original work published 2024)