Les pouvoirs du gouvernement fédéral en période de crise : le gouvernement Wilmès face à l'épidémie de Covid-19

Bernard, Nicolas B
(2020) Journal des tribunaux — Vol. 6814, n° 18 [Numéro spécial “Coronavirus”], p. 372-375 (2020)

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  • Bernard, Nicolas BUCL, USL-B
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La crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 début 2020 a engendré une importante parenthèse dans le fonctionnement normal de notre régime parlementaire : le pouvoir exécutif fédéral s'est en effet vu attribuer d’importantes compétences par le biais de mécanismes constitutionnels rarement utilisés. Les développements qui suivent visent à revenir sur ces mécanismes, à en rappeler les principales caractéristiques, mais également à évaluer leur mise en œuvre dans le cadre de l’épidémie de coronavirus. Plusieurs « compétences de crises » peuvent être exercées par un Gouvernement fédéral : tout d’abord, en période d’affaires courantes, il peut expédier les affaires urgentes (I) ; en dehors de l’hypothèse des affaires courantes sensu stricto, il peut recevoir du Parlement l’exercice de pouvoirs spéciaux (II) ; enfin, il est permis de se demander s’il pourrait déroger à certaines libertés fondamentales (III) // ATTENTION : LE PREMIER PARAGRAPHE DE LA DEUXIÈME COLONNE, DE CET ARTICLE DOIT SE LIRE : Le 19 mars 2020, le Gouvernement Wilmès reçoit la confiance des députés et devient donc un cabinet de plein exercice. Ses compétences ne sont plus limitées aux affaires courantes, mais la crise sanitaire requiert davantage : très vite émerge l’idée de lui octroyer des pouvoirs spéciaux. D’emblée, précisons qu’il n’est pas requis juridiquement qu’un Gouvernement soit de plein exercice pour qu’une loi de pouvoirs spéciaux soit adoptée : l’on considère aujourd’hui que la théorie des affaires courantes ne s’applique pas chaque fois que le cabinet agit avec le concours du Parlement (1). Il n’en demeure pas moins que politiquement, il est heureux d’un point de vue démocratique que l’équipe ministérielle ait obtenu la confiance des députés avant de recevoir les pouvoirs spéciaux. Le 21 mars 2020, une proposition de loi « habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 » est déposée à la Chambre. Un avis est demandé au Conseil d’État (2), qui remarque que la proposition doit être scindée en deux, puisqu’elle relève pour une part de la procédure monocamérale, et pour une part de la procédure bicamérale optionnelle (3). Les députés suivent l’avis de la section de législation sur ce point, et deux lois de pouvoirs spéciaux sont finalement votées : l’une pour les matières visées à l’article 74 de la Constitution, l’autre pour les matières visées à l’article 78, laquelle n’est pas amendée par le Sénat (4). Un premier arrêté de pouvoirs spéciaux est adopté le 6 avril 2020 (5). // (1) Y. LEJEUNE, Droit constitutionnel belge - Fondements et institutions, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 685-686. / (2) Ce qui n’était pas obligatoire dès lors qu’il s’agit d’une proposition de loi. / (3) Avis précité du 25 mars 2020 de la section de législation du Conseil d’État, p. 29. / (4) Projet de loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I), Doc. parl., Sénat, 2019-2020, n° 152/2. / (5) Arrêté royal no 1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 par la mise en place de sanctions administratives communales, M.B., 7 avril 2020 [ERRATUM in J.T., 2020-19, p. 412)].
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Bernard, N. B. (2020). Les pouvoirs du gouvernement fédéral en période de crise : le gouvernement Wilmès face à l’épidémie de Covid-19. Journal des tribunaux, 6814(18 [Numéro spécial “Coronavirus”]), 372-375. https://hdl.handle.net/2078.5/168632 (Original work published 2020)