L'affaire Leempoel et Ciné Revue: le mot de la fin?, observations sous Cour européenne des droits de l'homme, Req. n° 64772/01 du 9 novembre 2006

(2006) Journal des tribunaux — Vol. 6247, n° 41, p. 789-792 (2006)

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En l'espèce il ne pouvait être question de censure contraire à l'article 25 de la Constitution dès lors que l'hebdomadaire en cause avait déjà été diffusé au moment où la mesure de retrait de la vente fut prise. / L'application combinée de l'article 1382 du Code civil et des articles 18, alinéa 2, et 584 du Code judiciaire devait être considérée comme visant à limiter l'ampleur d'un dommage déjà causé à la juge par la publication de l'article. Il incombe au premier chef aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne. La Cour n'aperçoit aucun motif de s'écarter en l'espèce de la conclusion de la Cour de cassation de Belgique. / Quant à la prévisibilité de la mesure litigieuse, il existait aussi des précédents judiciaires en matière de presse télévisée. Les requérants — en s'entourant, au besoin, de conseils éclairés — pouvaient donc prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant résulter de la publication de l'article litigieux. Il peut être difficile, dans le domaine considéré, de rédiger des lois d'une totale précision et une certaine souplesse peut même se révéler souhaitable pour permettre aux juridictions internes de faire évoluer le droit en fonction de ce qu'elles jugent être des mesures nécessaires dans l'intérêt de la justice et de l'évolution des conceptions de la société. / S'il est clair que la juge n'était pas, devant la commission d'enquête, sous le coup d'une « accusation » au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention, force est de constater que les pouvoirs d'une commission d'enquête parlementaire sont en Belgique extrêmement étendus, puisqu'ils peuvent prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle et peuvent entrer en concours avec des enquêtes judiciaires. Dans une société fondée sur la prééminence du droit et le respect des droits de la défense, il est normal qu'un justiciable désireux d'obtenir des conseils en vue d'une comparution en justice ou devant une commission d'enquête dotée de large pouvoirs d'investigation puisse le faire dans des conditions propices à une pleine et libre discussion. Ce principe — qui fonde le régime privilégié dont bénéficie la relation avocat - client — ne se limite pas à cette seule relation et s'étend aux conseils qui peuvent être fournis ponctuellement à une personne. La confidentialité de pareils documents constitue un droit fondamental pour un individu et touche directement les droits de la défense. / L'adoption d'un « système de défense » entre dans le « cercle intime » de la vie privée d'une personne et la confidentialité de telles données personnelles doit être garantie et protégée contre toute immixtion. / L'élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d'expression, doit résider dans la contribution que l'article publié apporte au débat d'intérêt général. // SOMMAIRE : I. L’intervention a posteriori du juge des référés en vue de limiter une atteinte aux droits d’autrui est «prévue par la loi» / II. La notion de «censure» et les rapports entre droits constitutionnels et droits conventionnellement protégés
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Bonbled, N., & Lys, M. (2006). L’affaire Leempoel et Ciné Revue: le mot de la fin?, observations sous Cour européenne des droits de l’homme, Req. n° 64772/01 du 9 novembre 2006. Journal des tribunaux, 6247(41), 789-792. https://hdl.handle.net/2078.5/32105 (Original work published 2006)