La présente contribution a pour objet d’examiner les règles de conflit de lois applicables aux contrats internationaux d’assurance, qui sont prévues par le nouveau Règlement Rome I. L’article 7 de ce Règlement contient désormais l’essentiel des règles de conflit spécifiques pour les contrats d’assurance directe alors que la réassurance, quant à elle, est soumise aux règles générales applicables à tous les contrats, prévues par ce même règlement. Toutes les règles de conflit de lois relatives à l’assurance et à la réassurance sont en effet insérées dans un seul instrument directement applicable dans tous les États membres indépendamment d’un acte de transposition. Ces nouvelles règles s’appliquent aux contrats d’assurance et de réassurance conclus après le 17 décembre 2009. Au titre des aspects positifs, on observera que l’intégration des règles autrefois prévues par les directives européennes et la Convention de Rome dans un instrument unique améliore leur lisibilité. Il n’y a plus lieu de faire le tri entre plusieurs textes internationaux applicables ni de consulter les lois nationales de transposition, sous réserve de deux exceptions (l’élargissement du choix de la loi applicable au second degré et l’application de la loi qui impose l’obligation d’assurance à tout le contrat). L’intervention de la Cour de justice, qui pourra désormais être saisie sur question préjudicielle des problèmes d’interprétation, garantit, par ailleurs, une interprétation uniforme des nouvelles règles par les tribunaux nationaux. Désormais, les règles nouvelles permettent un choix plus étendu de la loi applicable, y compris pour les risques de masse, choix qui n’était prévu auparavant qu’à titre exceptionnel et qui était même interdit dans certains États membres par la loi de transposition. Les règles de conflit applicables à défaut de choix pour les contrats d’assurance couvrant des grands risques ou des risques de masse sortent de cette réforme considérablement simplifiées. La première permet désormais de désigner la loi du pays de la résidence habituelle de l’assureur, ce qui n’était pas le cas auparavant, alors que la seconde renvoie, de manière cette fois-ci plus rigide, à la loi du pays où le risque est situé. On notera aussi, de manière favorable, la définition uniforme de la notion de « lois de police », qui est loin cependant d’éliminer toutes les difficultés liées notamment à leur identification dans le domaine des assurances et à leur compatibilité avec les libertés économiques issues du Traité UE. Il est permis de formuler en contrepoint certains regrets. Comme les règles prévues par l’article 7 n’ont pas totalement rompu avec les solutions antérieures, cet article porte atteinte en plusieurs points à la cohérence globale du Règlement (préférence pour la loi des États membres, utilisation du renvoi en matière contractuelle, maintien de certaines options au profit des États membres, ...). Ainsi, on ne s’explique pas très bien pourquoi les contrats couvrant des risques de masse sont soumis à des règles différentes, selon que le risque couvert est situé ou non dans un État membre. Cette distorsion sera source de difficultés. En outre, le maintien de la faculté d’élargissement du choix au second degré, qui sera, elle aussi, source de divergences, complique inutilement le système ainsi mis en place. Ceci conduit à se demander si une ultime réforme ne serait pas nécessaire, pour venir à bout de ces dernières anomalies et aboutir enfin à un régime simple et cohérent de détermination de la loi applicable au contrat international d’assurance.
Dubuisson, B. (2015). La loi applicable aux contrats d’assurance internationaux, d’après le règlement Rome I. Bulletin des Assurances, 2015(2), 133-149. https://hdl.handle.net/2078.5/189995 (Original work published 2015)