Ryanair c. PR Aviation, Note sous C.J.U.E. (2e ch.), 15 janv. 2015, C-30/14

(2015) Auteurs & Media — Vol. 2015, n° 2, p. 181 (2015)

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L'arrêt Ryanair contre PR Aviation rendu le 15 janvier dernier par la Cour de Justice de l'Union Européenne constitue une référence importante pour la problématique de la légalité des services d'agrégateurs en ligne (ou « screen scrapers ») ainsi que celle de la protection contractuelle des bases de données. Toutefois, on peut avoir des raisons de douter que cet arrêt contribue vraiment à clarifier ces questions. Cet arrêt présente même des implications pour le moins paradoxales: en l'état actuel du droit, il semble que les créateurs de bases de données non protégées soient mieux équipés pour en restreindre l'utilisation par des moyens contractuels que les titulaires de droit d'une base de donnée protégée. Cette situation paraît difficilement compréhensible : si l'on considère que les créateurs de bases de données protégées par le droit d'auteur ou par le droit sui generis ne peuvent pas restreindre les droits de l'utilisateur légitime, cela ne devrait-il pas valoir a fortiori lorsque la base de donnée mise à disposition du public ne bénéficie d'aucune protection juridique, et fait donc partie du domaine public?
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Lambrecht, M. (2015). Ryanair c. PR Aviation, Note sous C.J.U.E. (2e ch.), 15 janv. 2015, C-30/14. Auteurs & Media, 2015(2), 181. https://hdl.handle.net/2078.5/46525 (Original work published 2015)