[INTRODUCTION] « L'impartialité des juges est une règle fondamentale de l'organisation judiciaire; (…) elle constitue, avec le principe de l'indépendance des juges à l'égard des autres Pouvoirs, le fondement même non seulement des dispositions constitutionnelles qui règlent l'existence du Pouvoir judiciaire mais de tout Etat démocratique; (…) les justiciables y trouvent la garantie que les juges appliqueront la loi de manière égale ». Figurant en bonne place au sein des traités et autres manuels de droit judiciaire et de droit constitutionnel belges, ce dictum, issu d’un arrêt célèbre rendu par la Cour de cassation du 14 octobre 19961, acquiert tout son tranchant lorsque l’on contemple le contexte particulièrement délicat dans lequel il survint. La Cour de cassation était en effet appelée à se prononcer sur le dessaisissement, pour cause de suspicion légitime, du magistrat-instructeur de ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire des enfants disparus », autrement baptisée « affaire Dutroux ». Jouissant d’une sympathie et d’une confiance inégalées auprès d’une opinion publique qui, dans un contexte d’émotion intense, avait cessé de croire en la quasi-totalité de ses juges, ce magistrat avait en effet compromis son impartialité en acceptant l’invitation à dîner qui lui avait été faite par les parties civiles dans la cause dont l’instruction lui incombait. Jusque dans les plus hautes sphères du Pouvoir2, la Cour de cassation avait été invitée à « faire oeuvre d’imagination » pour éviter un dessaisissement qui, juridiquement, était pourtant inéluctable. La Cour de cassation resta cependant largement sourde à cet appel3 : cette surdité, qui lui fut parfois reprochée jusque dans les milieux académiques4, n’était fondamentalement rien d’autre que la manifestation de cette indépendance, dont elle affirme le caractère fondamental dans le dictum précité.
Van Drooghenbroeck, J.-F., & Van Drooghenbroeck, S. (2006). Les garanties constitutionnelles de l’indépendance de l’autorité judiciaire. In Bruxelles (ed.), Rapports belges au Congrès de l’Académie internationale de droit comparé à Utrecht (pp. 521-604). Bruylant. https://hdl.handle.net/2078.5/150855