Deux époux placés dans une situation internationale ont les raisons suivantes de changer de loi applicable à leur régime matrimonial : 1) s'adapter à leur environnement juridique actuel; 2) assurer la continuité des lois du régime et de la succession; 3) lever toute incertitude sur la loi applicable, car le critère par défaut (qui désigne la loi de la première résidence habituelle du couple) est affecté d'un élément de doute et peut entraîner des discussions s'il est éloigné du lieu de vie actuel des intéressés; 4) enfin, pour les couples mariés de longue date, mettre fin autant que faire se peu à la relativité des solutions en droit international privé, chaque Etat membre de l'Union utilisant autrefois des critères différents pour désigner la loi applicable à un même couple (cette dernière raison peut s'avérer très importante pour des époux possédant des biens ou recueillant des héritages sur le territoire de plusieurs Etats). Le règlement (UE) n° 2016/1103, d'application depuis le 29 janvier 2019, permet aux époux de changer de loi applicable à leur régime matrimonial. Ils doivent pour cela se conformer, dans la forme, aux conditions prévues par le droit de l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont établis et dont ils choisissent la loi comme loi applicable à leur régime matrimonial. Cela passe en Belgique, sans surprise, par un acte notarié. Les époux déterminent à cette occasion s'ils changent seulement pour l'avenir ou s'ils donnent à ce changement une portée rétroactive, comme s'ils avaient toujours été mariés, depuis le jour de leur mariage, sous le régime de la loi nouvelle. Voici la courte présentation du contenu de la publication.
Van Boxstael, J.-L. (2021). De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel en de Europese verordening huwelijksvermogensrecht. Tijdschrift voor Notarissen, 3(3), 223-236. https://hdl.handle.net/2078.5/114301 (Original work published 2021)