Attendue depuis près de trois ans , la réforme du Conseil d’Etat par loi du 11 juillet 2023 « modifiant les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 » modifie substantiellement les compétences des deux sections de l’institution. En ce qui concerne la section de législation, des précisions sont apportées à la procédure de demande d’avis, notamment en matière de loi d’assentiment à un traité et à un accord de coopération, ainsi qu’au fonctionnement de la section sur le plan interne . En ce qui concerne la section du contentieux administratif, les modifications concernent le référé administratif , la cassation administrative , le délai de traitement de l’affaire , la publicité de l’audience , l’établissement du rapport de l’auditorat , la décision réparatrice ainsi que le statut et les conditions de nomination des membres de l’institution . Ce faisant, l’objectif du législateur est de dispenser des avis de meilleure qualité et de résoudre les litiges administratifs avec plus de rapidité. Dans ce cadre, la loi du 11 juillet 2023 doit se lire de concert avec celle du 6 septembre 2022 , qui a étendu le cadre du personnel de l’institution . Par ailleurs, la loi du 11 juillet 2023 fait l’objet de deux arrêtés d’exécution, pris le 21 juillet 2023 . L’objectif de la présente contribution est de revenir sur le contexte de cette réforme afin de mettre en perspective les différentes études du reste de l’ouvrage, consacrées aux nouveautés principales apportées par la loi du 11 juillet 2023. Pour ce faire, le propos revient d’abord sur la création et l’évolution du Conseil d’Etat, de sorte à inscrire les modifications législatives dans une perspective historique globale (section 1). Ensuite, le processus d’élaboration de la loi du 11 juillet 2023 en tant que tel est examiné, notamment en mettant en évidence les aspirations des différents acteurs qui ont été amenés à intervenir dans ce cadre (section 2). Enfin, la loi du 11 juillet 2023 est mise en perspective de manière critique, afin de déterminer si elle contribue au renforcement ou au contraire à l’effacement du Conseil d’Etat (section 3).