L’effacement des dettes du failli : oui, mais quelles dettes ?

(2025) Les Pages — Vol. 2025, n° 184, p. 1 (2025)

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L’article XX.173., § 1er, du Code de droit économique dispose que « si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde de ses dettes », hormis ses dettes alimentaires et celles qui résultent de son obligation de réparer un dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute. C’est la clôture de la faillite qui libère le failli (art. XX.173., § 2). L’effacement total ou partiel ne peut être refusé que si le failli a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite, ou a sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par le curateur (art. XX.173., § 3).
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Citations

Durant, I. (2025). L’effacement des dettes du failli : oui, mais quelles dettes ? Les Pages, 2025(184), 1. https://hdl.handle.net/2078.5/244943 (Original work published 2025)