En vertu de l’article 6 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, la profession d’architecte est incompatible avec celle d’entrepreneur. Disposition d’ordre public, aucune des parties au contrat ne peut y déroger au risque de voir le contrat annulé par le juge. Le Législateur a voulu protéger les intérêts du maître de l’ouvrage en consacrant l’indépendance de l’architecte et en sanctionnant toute infraction au principe. Ceci fut confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 24 juin 2021 qui rappelle que le « contrôleur ne peut être confondu avec le contrôlé ». Constatant une confusion sur l’intervention de l’architecte créée par le promoteur-constructeur et l’architecte lui-même et l’ambiguïté ainsi provoquée à propos du rôle de l’architecte, la cour a constaté la violation du principe d’indépendance. Elle annule les contrats d’architecture et de promotion-construction ainsi que toutes les conventions fondées sur ces dernières. Selon la cour, l’ambiguïté sur le rôle de l’architecte est contraire au principe d’indépendance.
Brusselmans, V. (2022). La difficulté du contrat d’entreprise Design and Build : quand l’architecte et l’entrepreneur concluent ensemble un contrat. Les pages : obligations, contrats et responsabilités, 2022(119), 1. https://hdl.handle.net/2078.5/165918 (Original work published 2022)