Le délai de prescription, prévu à l’article 2:143, § 1, 4ᵉ tiret, du CSA, applicable aux actions en responsabilité dirigées contre les administrateurs, est fixé à cinq ans à compter du fait dommageable, sauf en cas de dol, et non, comme en droit commun (art. 2262bis, al. 2, ancien C. civ.), à partir de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable. Cette différence quant au point de départ du délai ne présente un caractère ni discriminatoire ni disproportionné, y compris lorsque l’action est exercée par un curateur.
Stroobants, X. (2026). Le délai de prescription quinquennal de l’action en responsabilité des administrateurs. Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap, 2(2026), 157-161. https://hdl.handle.net/2078.5/274399 (Original work published 2026)