La Cour de Cassation a, dans un arrêt du 22 octobre 2020, statué qu’il appartient au propriétaire du fonds servant d’entretenir cette dernière. En effet, selon les termes de la décision de notre cour suprême : « L’article 701 du Code civil prévoit, en son alinéa 1er, que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode et, en son alinéa 2, qu’il ne peut changer l’état des lieux. Il suit de ces dispositions que le propriétaire du fonds servant doit enlever à ses frais les ouvrages ou plantations qui gênent l’exercice de la servitude. »
Lambrechts, T. (2021). Servitude : fonds servants, fonds dominants, à qui incombe la charge d’entretien ? Les pages : obligations, contrats et responsabilités, 2021(101), 2. https://hdl.handle.net/2078.5/165727 (Original work published 2021)