Des précisions sur l’usage du rapport d’un détective privé par un tiers

Charlier, Aline
(2021) Les pages : obligations, contrats et responsabilités — Vol. 2021, n° 95, p. 3 (2021)

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  • Charlier, AlineUSL-B
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L’article 10, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé prévoit que, sauf exception de sécurité publique, seul le client d’un détective privé peut être mis en possession du rapport établi par lui et en tirer avantage. Le 14 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour du travail qui avait conclu à une violation de l’article 10 de la loi précitée et, dès lors, avait écarté un rapport rédigé à la demande d’un assureur privé mais soumis à titre de preuve par un tiers, un employeur public.
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Citations

Charlier, A. (2021). Des précisions sur l’usage du rapport d’un détective privé par un tiers. Les pages : obligations, contrats et responsabilités, 2021(95), 3. https://hdl.handle.net/2078.5/167065 (Original work published 2021)