Commentaire de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mars 2015 (aff. C-503/13 et C-504/13, J.O., 4 avril 2015) en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (directive 85/374/CEE, transposée en droit belge par la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, M.B., 22 mars 1991). La Cour se positionne pour la première fois sur deux des trois conditions de mise en œuvre du régime : le « défaut » du produit (en l’espèce des dispositifs médicaux) justifiant la mise en cause de la responsabilité du producteur et le dommage réparable. Quant au défaut, la Cour admet qu’eu égard à la spécificité des produits en cause - spécialement leur fonction et la vulnérabilité particulière des patients auxquels ils sont destinés -, les « exigences de sécurité (…) auxquelles [ceux-ci] peuvent légitimement s’attendre sont particulièrement élevées » de sorte que leur « potentialité anormale de dommage » constitue un défaut. Il s’ensuit que l’art. 6, § 1er de la directive « doit » être interprété en ce sens que « le constat d’un défaut potentiel des produits appartenant au même groupe ou relevant de la même série de production, permet de qualifier de défectueux tous les produits de ce groupe ou de cette série, sans qu’il soit besoin de constater dans ce produit ledit défaut ». Quant au dommage, la Cour affirme que la directive impose « un dédommagement adéquat et intégral » et que « le dommage causé par la mort ou les lésions corporelles » (art. 9, a) doit recevoir « une interprétation large ». Elle ajoute surtout que « la réparation du dommage [doit porter] (…) sur tout ce qui est nécessaire pour éliminer les conséquences dommageables et pour rétablir le niveau de sécurité à laquelle l’on peut légitimement s’attendre ».
Delforge, C. (2015). RC “produit défectueux” : l’arrêt de la C.J.U.E. du 5 mars 2015, source de Jouvence ? Les pages : obligations, contrats et responsabilités, 1(3), 1. https://hdl.handle.net/2078.5/188187 (Original work published 2015)