L’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil prévoit un régime de présomption irréfragable de responsabilité des maîtres et commettants pour les dommages causés par leurs domestiques et prépo- sés dans l’exercice des fonctions auxquelles ils les ont employés. Ce régime s’applique dans le secteur privé. Certains voient dans cet article l’existence d’un régime de responsabilité objective. Instaurer un tel régime n’était pas l’intention du législateur lors de l’adoption de ce mécanisme, de sorte que cette interprétation ne paraît pas pouvoir être retenue pour ce qui concerne l’ancien Code civil. La rationalité de cette base légale interroge, et ce, d’autant plus que les commettants ne peuvent se prévaloir de l’alinéa 5 de l’article 1384 de l’ancien Code civil pour tenter de renverser la présomption de responsabilité qui repose sur eux, au contraire des parents pour les fautes commises par leurs enfants mineurs et des instituteurs pour les fautes commises par leurs élèves durant le temps de leur surveillance. Sous réserve de recours éventuels, le seul moyen de défense des employeurs sera de contester les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil. Plusieurs explications ont été apportées afin de justifier ce régime, dont le fait que le commettant devait supporter son mauvais choix de préposé, ou encore une surveillance défaillante du commettant envers son préposé, car la faute de celui-ci, ainsi que le dommage y lié, en seraient la conséquence. Ce qui est sûr est que cette base légale a eu pour moteur la volonté d’offrir un garant plus solvable au tiers victime malheureux, et ce, dans une logique de victimologie accrue1.
Charlier, A. (2021). La responsabilité du commettant du fait de son préposé. In Catherine Delforge et Jean van Zuylen (ed.), Le fait d’autrui : responsabilités contractuelles et extracontractuelles (p. p. 465-506). Anthemis. https://hdl.handle.net/2078.5/166687