Cass. (2e ch.), 29 novembre 2023 L’appréciation du lien de cause à effet entre l’infraction et le profit qu’elle génère doit s’effectuer de manière concrète et non sur la base d’une hypothèse étrangère au cas d’espèce ; exclure de la confiscation l’avantage patrimonial délictueux au motif que le prévenu aurait pu réaliser le même gain autrement que par sa délinquance revient à exiger qu’aucun autre fait, hormis le délit, ne soit apte à produire l’avantage ; cette manière de juger est illégale : il suffit, en effet, pour que l’article 42, 3°, du Code pénal soit d’application, que le profit ait été obtenu grâce à la commission de l’infraction.
Merveille, C., & Verheylesonne, A. (2025). La confiscation des loyers tirés d’une infraction urbanistique : suite et fin ? Droit pénal de l’entreprise, 1(1), 23-26. (Original work published 2025)