Arrêt dans l’affaire C-331/23, Dranken Van Eetvelde : la C.J.U.E. entérine-t-elle véritablement la conformité du régime belge de responsabilité solidaire en cas de fraude à la TVA ?

(2025) Journal de Droit Fiscal — Vol. 2024, n° 11, p. 338-351 (2025)

Files

MarieLamensh.pdf
  • Embargo Access until 2026-10-01
  • Adobe PDF
  • 1.64 MB

Details

Authors
Abstract
L’opinion rendue le 5 septembre 2024 dans l’affaire C-331/23 Dranken Van Eetvelde3 par l’Avocate Générale Juliane Kokott avait provoqué un certain émoi dans le milieu de la TVA. Celle-ci avait en effet conclu à (1) la non-conformité de l’article 51bis, paragraphe 4, du Code belge de la TVA instaurant un mécanisme de redevabilité solidaire en cas de collusion frauduleuse avec les articles 205 et 273 de la Directive TVA, et à (2) la non-proportionnalité du système d’amendes prévu à l’article 70, paragraphes 1 et 2, du Code belge de la TVA, tel qu’applicable en cas de redevabilité solidaire. Dans son arrêt du 12 décembre 20244, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « la C.J.U.E. ») n’a pas suivi son opinion. Selon nous, si l’arrêt de la C.J.U.E. confirme la validité du régime belge de redevabilité solidaire en cas de collusion frauduleuse dans son principe, il ne se prononce ni sur la juste détermination de la dette solidaire dans les circonstances particulières de la cause ayant donné lieu à la question préjudicielle, ni sur la proportionnalité de notre système d’amende TVA dans son ensemble.
Affiliations

Citations

Lamensch, M., & et al. (2025). Arrêt dans l’affaire C-331/23, Dranken Van Eetvelde : la C.J.U.E. entérine-t-elle véritablement la conformité du régime belge de responsabilité solidaire en cas de fraude à la TVA ? Journal de Droit Fiscal, 2024(11), 338-351. https://hdl.handle.net/2078.5/258611 (Original work published 2025)