L’(ir)responsabilité des entreprises transnationales pour les violations des droits humains par leurs filiales et leurs fournisseurs : une introduction prospectiviste
Des principes fondamentaux issus du droit des obligations immunisent toute entreprise dans une telle situation, de toute charge pour les exactions que commettraient certaines filiales ou fournisseurs. Les principes de l’autonomie de la personne morale et de la responsabilité pour les seuls faits personnels (13), alliés à la mondialisation, produisent une quasi-impunité des bénéficiaires de violations des droits humains dans leurs chaines de production (I). Cette irresponsabilité est aujourd’hui de plus en plus critiquée, et différentes initiatives entendent y remédier. La responsabilité sociale des entreprises a conduit de nombreuses entreprises transnationales à adopter des codes de bonne conduite, du respect desquels dépend leur image et, parfois, leur patrimoine. La jurisprudence a créé, parallèlement aux principes généraux du droit des obligations, un devoir de vigilance ou de diligence. Enfin, sous l’impulsion des Nations unies, un mouvement international se construit pour obliger les multinationales à faire respecter les droits humains, et garantir des voies de recours effectives quand ce n’est pas le cas (II). Cet article n’aborde pas l’intégralité des questions associées à la responsabilité des multinationales pour les violations des droits humains commis par leurs filiales ou leurs fournisseurs. Par souci de brièveté et de vulgarisation juridique, certains aspects de cette problématique ne sont pas évoqués, telle la responsabilité pénale de l’entreprise ou la charge de la preuve de l’exaction. L’article se conclut en évoquant certaines mesures que la Belgique pourrait – devrait – prendre pour participer à la responsabilisation des entreprises transnationales.
Fastrez, L. (2020). L’(ir)responsabilité des entreprises transnationales pour les violations des droits humains par leurs filiales et leurs fournisseurs : une introduction prospectiviste. Journal du Droit des Jeunes, 400(400), 33-41. (Original work published 2020)