L’arrêt annoté, rendu le 12 décembre 1968 par la Cour de cassation, paraît, à première vue, ne trancher qu'un problème classique de responsabilité. / Il y a un dommage. Une importante inondation s'est produite, le 14 septembre 1958, dans les sous-sols d'un immeuble bruxellois de construction récente. Elle s'étend même à un immeuble voisin. Les dégâts s'élèvent à plus d'un million et demi de francs. / Il y a une cause. L’inondation intervient à la suite de la rupture d'un raccord de la conduite d'eau générale. La défectuosité de ce raccordement, par ailleurs, n'est pas contestée. / Mais à qui la faute ? Et quelle faute ? / 1) Des professionnels de la construction (architecte et entrepreneur) auraient-ils commis une faute dans la conception et l'exécution des travaux réalisés dans l'immeuble principal? 2) L'Etat belge et ses entrepreneurs seraient-ils coupables d'une négligence commise lors de la construction de la Cité administrative toute proche? 3) L'entrepreneur de plomberie qui a installé la conduite d'eau rompue peut-il se voir reprocher une faute dans l'exécution du raccordement des tuyaux? 4) La Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux (CIBE) a-t-elle fait preuve de négligence en ne surveillant pas les opérations de raccordement et a-t-elle ainsi manqué aux obligations que lui impose le règlement du 30 décembre 1944 du Service des eaux de la ville de Bruxelles ?
Delpérée, F. (1970). Les “droits et devoirs” d’une association intercommunale de distribution d’eau, note sous Cassation (1re ch.), 12 décembre 1968. Revue Critique de Jurisprudence Belge, 3, 248-268. https://hdl.handle.net/2078.5/31940 (Original work published 1970)