Il est d’usage en droit pénal de devoir jongler avec différents instruments juridiques que sont la loi, les arrêtés royaux et ministériels ainsi que les circulaires du collège des procureurs généraux, pour comprendre le sens et la portée d’une réglementation. Le principe de la légalité en matière pénale requiert cependant le respect de la hiérarchie des normes. Seul le pouvoir législatif peut édicter des règles de droit pénal et procédure pénale, le pouvoir exécutif étant, en principe, cantonné dans un rôle de simple exécutant, afin de respecter la séparation des pouvoirs. Dès le début de la pandémie, la pyramide législative est toutefois inversée. A défaut de toute base légale réglementant les infractions liées à la Covid-19, ce sont des arrêtés ministériels qui créent de nouvelles infractions sanctionnées pénalement . Et le collège des procureurs généraux occupe le devant de la scène en adoptant, dès le 25 mars 2020, une circulaire précisant les modalités de recherche et de poursuite des infractions Covid et préconisant leur traitement dérogatoire. La police doit verbaliser toute violation des règles sanitaires tandis que le parquet se voit contraint de traiter prioritairement les nouvelles infractions, est privé de classer les dossiers sans suite pour des raisons d’opportunité et est invité à recourir de façon privilégiée à la transaction pénale. Après rappelé le rôle du collège des procureurs généraux et précisé les contours de la politique criminelle belge, la contribution se penche sur la politique de recherche et de poursuites spécifique aux infractions Covid. Elle se conclut par un certain nombre de constats quant à la gestion pénale de la pandémie.
Guillain, C. (2023). La Belgique face à la gestion pénale des infractions liées à la Covid-19: quand l’exécutif est à la manœuvre. Archives de Politique Criminelle, N/0(45), 235-248. https://hdl.handle.net/2078.5/235246 (Original work published 2023)