L'apport en industrie: à la croisée des chemins?

Philippe, Denis
(2010) Revue pratique des sociétés — n° 1-2, p. 132-144 (2010)

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  • Philippe, DenisUCLouvain
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1° Pour établir, en cas de partage de l’avoir social, le montant des bénéfices passibles de la taxe professionnelle, il faut, comme le prescrit l’article 15 des lois d’impôts sur les revenus coordonnées le 6 août 1931, pour la taxe mobilière, prendre pour base de comparaison non point le total des apports, mais le capital social réellement libéré (et restant à rembourser); il en résulte que seules peuvent entrer en déduction, parmi les prestations effectuées par les associés, celles qui ont contribué à la détermination de ce capital. 2° L’activité d’un associé est une prestation essentiellement personnelle et ne constitue jamais un élément du capital (à rembourser) lors de la liquidation. 3° L’estimation en numéraire que vise l’article 1853 du code civil n’est prévue que pour déterminer la part revenant à chacun des associés dans les bénéfices et les pertes. 4° La portée de ce texte ne peut être étendue au-delà de ce qui est prévu expressément par ses termes; il suit de là que la revalorisation du capital permise par l’article 15, §2, des lois coordonnées et qui se fait conformément aux articles 1er et 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 1926, ne s’applique pas à l’apport d’une activité industrielle.
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Philippe, D. (2010). L’apport en industrie: à la croisée des chemins? Revue pratique des sociétés, 1-2, 132-144. https://hdl.handle.net/2078.5/157297 (Original work published 2010)