Les immunités de juridiction pénale des représentants de l’État apparaissent difficilement acceptables pour les victimes de crimes internationaux. Elles sont pourtant indispensables au maintien des relations pacifiques entre États souverains. Dotées d’un champ d’application personnel, matériel et temporel distinct (Partie I), les immunités ratione personae et ratione materiae profitent aux agents étatiques poursuivis par des juridictions étrangères et ce même s’ils sont soupçonnés d’avoir perpétré un ou plusieurs crimes internationaux. À l’instar de l’immunité ratione personae, l’immunité ratione materiae ne disparaît donc pas (encore) en présence d’un crime international malgré les nombreux arguments en ce sens (Partie II). Bien que n’étant pas opposable en tant que tel à la Cour pénale internationale, le droit coutumier des immunités conserve néanmoins toute sa pertinence dans le cadre du régime de coopération instauré par le Statut de Rome. Si l’article 27 du Statut constitue une renonciation in abstracto des États Parties aux immunités de leurs représentants, l’article 98 du Statut préserve pour sa part les immunités des représentants d’États non parties contre les actions contraignantes des États Parties agissant sur demande de la Cour. Contrairement à ce qu’avance obstinément la juridiction pénale internationale dans une jurisprudence au raisonnement instable, la Résolution 1593 du Conseil de sécurité lui déférant la situation du Darfour ne prive pas le Président soudanais O. Al Bashir de ses immunités ratione materiae et personae protégées par l’article 98 (Partie III).
Lesaffre, P. (2017). Les immunités des représentants de l’Etat face aux crimes internationaux. Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, Vol. 55, pp. 117-194. https://hdl.handle.net/2078.5/117558 (Original work published 2017)