Le législateur fédéral a adopté le 11 juillet 2013 une loi modernisant de manière significative le droit des sûretés réelles mobilières. Pour l’essentiel, cette loi vide de son contenu l’actuel Titre XVII du Livre III du Code civil et elle comble l’espace ainsi gagné par trois chapitres, ensemble dotés d’une numérotation continue et autonome. Ces trois nouveaux chapitres constituant la nouvelle configuration du Titre XVII sont respectivement consacrés au gage, à la réserve de propriété et au droit de rétention. La conférence a eu pour but d’introduire à la nouvelle législation sur le gage, à l’exclusion toutefois des règles de conflits de rang. En réalité, ce n’est pas un mais quatre régimes juridiques qui prennent place dans le nouveau chapitre sur le gage. D’une part, le régime de droit commun du gage, gage sans dépossession, généralement appelé « gage de registre ». Et d’autre part, trois régimes spécifiques : le bon vieux gage avec dépossession, toutefois relooké puisqu’il ne s’agit plus d’un contrat réel, le gage en espèces et le gage sur créances. Ont été explicitées, lors de la conférence, les dispositions gouvernant ces quatre régimes.