Les hypothèses dans lesquelles un bail peut se voir prolongé sont diverses, celui-ci pouvant être reconduit, renouvelé, prorogé voire transformé par l'effet de la loi, à l'échéance du terme initialement convenu. Le sort du cautionnement visant à garantir l'exécution de ce bail reste toutefois étonnamment incertain dans bien des cas. En effet, si l'article 1740 du Code civil prévoit qu'une caution n'est pas tenue de la tacite reconduction d'un contrat de bail de droit commun, le législateur n'a guère indiqué la solution qu'il conviendrait d'appliquer dans les autres hypothèses de prolongation d'un bail. Par un arrêt du 16 septembre 2013, la Cour de cassation a décidé que, sauf restriction de durée prévue dans le cautionnement, la caution reste tenue de son engagement lorsqu'un bail de résidence principale de courte durée vient à être prolongé par application de l'article 3, § 6, alinéa 5, des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale. La solution retenue par la cour s'écartant de celle contenue à l'article 1740 du Code civil, cet arrêt nous offre l'occasion de nous pencher sur le sort de la caution en cas de prolongation du bail qu'elle garantit, en analysant cette question distinctement selon les diverses hypothèses dans lesquelles le bail se verrait prolongé.
Nicaise, V. (2015). Le cautionnement d’un bail de résidence principale de courte durée ou l’illusion d’un cautionnement de courte durée. Revue générale de droit civil belge, 29(9), 487-497. https://hdl.handle.net/2078.5/63216 (Original work published 2015)