(en) Les motifs de l’arrêt rapporté se révèlent, pour certains, sans réelle surprise, pour d’autres, nettement plus remarquables. Le principal élément de l’ordre du « prévisible » réside dans l’interprétation de l’article 31, § 1er , a, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, aux termes duquel l’agent diplomatique jouit dans l’État accréditaire d’une immunité de juridiction civile sauf s’il s’agit « d’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire ». En jugeant que les litiges locatifs ne relèvent pas de l’exception visée dans cette disposition, la Cour de cassation ne fait en effet que confirmer une jurisprudence établie depuis son arrêt de principe du 4 octobre 19841 — prononcé d’ailleurs à l’occasion, comme en l’espèce, d’un litige locatif impliquant un membre du personnel de la représentation permanente d’un État membre auprès de l’OTAN —, jurisprudence suivie par les juges du fond2 et au demeurant très largement partagée par les tribunaux étrangers [...]
Dopagne, F. (2017). Immunités des représentants diplomatiques et droit d’accès au juge. Journal des tribunaux, 2017(19), 352-354. https://hdl.handle.net/2078.5/126885 (Original work published 2017)