Compte-rendu de l’arrêt de la 1ère chambre de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 juin 2015 (aff. C-497/13, Faber ; achat d’un véhicule d’occasion). Selon la Cour, la pleine effectivité de la protection consumériste impose au juge d’apprécier, le cas échéant d’office, si le litige entre dans le domaine d’application de la directive 1999/44/CE et si la présomption d’antériorité prévue à l’art. 5, § 3 (voy. art. 1649quater, § 4, C.civ.) est applicable, la norme ayant une nature équivalente aux règles d’ordre public. La charge de la preuve est déterminée par les droits nationaux, lesquels ne peuvent rendre « impossible ou excessivement difficile l’exercice par le consommateur des droits qu’il tire de la directive ». Par ailleurs, elle précise que lorsqu’un délai de réclamation de 2 mois est prévu (voy. art. 1649quater, § 2, C.civ.), le consommateur est tenu d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut, mais ne doit pas, à ce moment, en préciser la cause ni établir que son origine est imputable au vendeur.
Delforge, C. (2015). Garantie des biens de consommation : office du juge, charge et objet de la preuve selon la C.J.U.E. Les pages : obligations, contrats et responsabilités, 1(4), 4. https://hdl.handle.net/2078.5/188189 (Original work published 2015)